Amendement n° 294 au texte n° 1281 – Soins palliatifs et d’accompagnement
Non soutenuDéposé par Laurent Panifous · Après l’après l'article 3, insérer l'article suivant: du texte n° 1281.
- Déposé le
- 5 mai 2025
- Décidé le
- 13 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 341‑8 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 341‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8‑1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande de visites dont les modalités et le nombre sont précisées en tenant compte de l’état de santé de la personne. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement, inspirée d'une proposition portée en commission par le député R. Pilato, vise à garantir un droit de visite aux personnes détenues en fin de vie.
En dehors des cas de suspension de peine pour raison médicale, il demeure des personnes atteintes de pathologie engageant leur pronostic vital et détenues en prison, et alors admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée. Dans ces unités, les visites de la familles ne sont pas toujours assurées.
Le présent amendement vise donc à garantir à ces personnes le droit inconditionnel à des visites de la part de leurs proches. Les modalités d'organisation (la fréquence, le nombre, la durée) pourront être précisées par décret, de manière à tenir compte de l'état de santé des personnes.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000294. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale