Ce que propose l’amendement

Supprimer cet article.

Pourquoi cet amendement ?

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, est hors d'état d'exprimer sa volonté, et n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin doit recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches, afin de définir la volonté du patient.

L’article 15 bis vient encadrer strictement, en les hiérarchisant, la consultation de l'entourage de la personne malade dans ce cadre. Il apparaît aux auteurs de cet amendement que cette hiérarchisation est trop stricte au regard de la diversité des situations et des relations au sein d'un couple et d'une famille. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article 15 bis.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Karine Lebon · GDR

Voir les 16 cosignataires

Mme Lebon, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

15 pour · 34 contre · 9 abstentions

16 mai 2025 · scrutin n° 1761

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement de suppression n° 189 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant à l'article 15 bis de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000189. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale