Amendement n° 325 au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
Non soutenuDéposé par Sylvain Maillard sur l’article 24 du texte n° 1191.
- Déposé le
- 2 avril 2025
- Décidé le
- 13 juin 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 11, après le mot :
« bail »,
insérer les mots :
« , pour autant que ces sommes n’aient pas été déjà compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur, ».
Pourquoi cet amendement ?
Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.
L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé.
Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N000325. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale