Ce que propose l’amendement

Rétablir ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement de la rapporteure rétablit l’article premier de la proposition de loi. Cet article permet de pérenniser les dispositions transitoires qui encadraient la participation aux bureaux des chambres d’agriculture et au conseil d’administration de Chambres d’agriculture France des membres élus qui exerçaient par ailleurs une activité de vente ou de distribution de produits phytopharmaceutiques.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Nicole Le Peih · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC0713P0D1N000027. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale