Amendement n° 214 au texte n° 631 – Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
AdoptéDéposé par Gouvernement sur l’article premier du texte n° 631.
- Déposé le
- 17 janvier 2025
- Décidé le
- 22 janvier 2025
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Au 6° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
« 1° B Au I ter de l’article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;
« 1° C Le VIII de l’article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à garantir la cohérence rédactionnelle du code monétaire et financier ainsi que la cohérence de la législation nationale avec le règlement européen « MiCA ».
L’expression « livre blanc » est utilisée à la première phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, de sorte que l’emploi de l’expression « document d’information » à la seconde phrase peut laisser penser, à tort, que le texte fait référence à un autre document alors que ces deux expressions sont en réalité synonymes. D’autre part, si l’expression « document d’information » était employée dans le cadre du régime des offres de jetons issu de la loi PACTE, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « livre blanc », de sorte qu’il est nécessaire que la législation française reprenne les mêmes termes utilisés par le règlement européen.
L’expression « émetteurs » a été utilisée dans le cadre de la loi PACTE pour désigner les personnes procédant à une offre au public de jetons. Cependant, le règlement européen « MiCA » utilise l’expression « offreurs et personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ». Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de reprendre l’expression consacrée par le règlement « MiCA ».
En deuxième lieu, cet amendement vise à rectifier les pouvoirs attribués à l’Autorité des marchés financiers par le règlement européen « MiCA ».
En effet, l’article 94, paragraphe 1, point y) du règlement « MiCA » prévoit que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir « exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ».
Cependant, le règlement « MiCA » ne prévoit pas que les autorités nationales compétentes doivent disposer d’un tel pouvoir s’agissant des émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
L’octroi de ce pouvoir à l’Autorité des marchés financiers n’étant pas prévu par le règlement « MiCA », il convient de supprimer la disposition de droit interne qui confère un tel pouvoir à cette autorité.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
- Texte examiné : portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000214. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale