Amendement n° 184 au texte n° 2681 – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
AdoptéDéposé par Gabrielle Cathala sur l’article 3 du texte n° 2681.
- Déposé le
- 25 juin 2026
- Décidé le
- 2 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à reprendre les recommandations de la CNIL établies dans son avis du 5 mars 2026.
La CNIL a considéré que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.
Plus spécifiquement, la CNIL a considéré que les bases de données qui sont collectées sur la base d’expertises médicales ne devaient pas être accessibles à la procédure d’investigation généalogique.
Par conséquent, nous proposons, a minima, d’exclure explicitement ces bases de données du champ de l’article 3.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000184. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale