Amendement n° 230 au texte n° 2141 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
AdoptéDéposé par Dominique Potier sur l’article 43 du texte n° 2141.
- Déposé le
- 29 novembre 2025
- Décidé le
- 5 décembre 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« au premier alinéa »,
les mots :
« aux deux premiers alinéas ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.
Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non-salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée ; contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).
Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.
Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de modifier les dispositions relatives au cumul emploi-retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.
Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.
Cette proposition a été travaillée avec la MSA.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2141P0D1N000230. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale