Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L. 162‑1-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1-25. – Aucun acte ni consultation médicale réalisée par un médecin pratiquant la médecine esthétique n’est remboursé par les organismes de sécurité sociale. »

Pourquoi cet amendement ?

La médecine esthétique regroupe des actes médicaux dont la finalité est strictement esthétique, tels que les injections de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, l’utilisation de lasers à visée cosmétique ou encore les peelings chimiques. Ces pratiques, qui ne répondent à aucune nécessité thérapeutique, ne sauraient être assimilées à des soins médicaux curatifs ou réparateurs. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des interventions esthétiques qui relèvent d’un choix personnel et non d’un besoin médical.

Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement dans le Code de la sécurité sociale que les actes et consultations réalisés dans le cadre de la médecine esthétique ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Juvin · DR

Voir les 9 cosignataires

M. Juvin, Mme Dalloz, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, M. Ray, M. Dive, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Rolland et M. Brigand

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B1907P0D1N002093. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale