Ce que propose l’amendement

Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « service d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ;

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

Pourquoi cet amendement ?

Dans le sens de la proposition de loi du groupe Horizons & Indépendants déposée sur le sujet, le présent amendement réforme le régime des allocations familiales en prévoyant que, lorsqu’un enfant est confié à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance, ou à un service tel que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.

Toutefois, l’amendement prévoit que le juge pourra toujours décider, sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Nathalie Colin-Oesterlé · HOR

Voir les 30 cosignataires

Mme Colin-Oesterlé, M. Christophe, M. Valletoux, M. Gernigon, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Berrios, M. Bouyx, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lacombe, M. Lam, M. Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Moulliere, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut et Mme Violland

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B1907P0D1N001236. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale