Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive

« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont précisées par décret.

« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement est tiré de l'article 9 quater, introduit par l’adoption de l’amendement n° 2157 porté par Stéphanie RIST et intégré par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat. Cet article a, par la suite, été supprimé par ce dernier.

Cet amendement prévoit l’instauration d’une taxe sur les dépenses publicitaires relatives aux aides auditives, à l’exclusion des publicités à caractère médical ou informatif. Cette mesure poursuit un double objectif : encadrer la promotion commerciale de ces dispositifs médicaux et renforcer le financement de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), bénéficiaire de cette taxe.

L’assiette de cette imposition correspond au montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des frais engagés pour l’achat d’espaces publicitaires, quel que soit leur support, ainsi que des dépenses liées à des événements promotionnels. Le taux applicable est fixé à 40 %, porté à 80 % lorsque la publicité met en avant une opération commerciale ou un avantage promotionnel. Cette disposition vise à dissuader les pratiques publicitaires excessives et potentiellement trompeuses, afin de garantir que les décisions des consommateurs reposent sur des critères médicaux objectifs plutôt que sur des incitations commerciales.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Christophe Bentz · RN

Voir les 15 cosignataires

M. Bentz, M. Ménagé, Mme Bamana, M. Bernhardt, Mme Delannoy, Mme Dogor-Such, M. Dussausaye, M. Florquin, M. Frappé, Mme Levavasseur, M. Lioret, Mme Loir, Mme Mélin, M. Muller, Mme Ranc et M. Taché de la Pagerie

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0622P0D1N000690. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale