Amendement n° II-3492 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
En traitementDéposé par Gouvernement · Après l’après l'article 64, insérer l'article suivant: du texte n° 324.
- Déposé le
- 8 novembre 2024
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
L’article 1413 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation au II, l'imposition du redevable légal de l'impôt est établie au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année ayant donné lieu à l'application du premier alinéa. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement prévoit que le montant du dégrèvement de taxe d’habitation résultant d’une inexactitude de déclaration par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale relative à la situation d’occupation d’un local à usage d’habitation dont il est propriétaire et qui se situe sur son territoire, soit mis à sa charge et non pas à celle de l’État, ces communes et intercommunalités étant affectataires du produit de la taxe.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P2D1N003492. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale