Ce que propose l’amendement

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :

«

Destination FinaleCatégorie de serviceTarif (€)

par passager

Destination européenne ou assimiléenormale

9,5

Avec services additionnels30

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à

10 t100

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à

30 t500

Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t1000

Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique

50

Destination intermédiaireNormale15

Avec services additionnels80

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à

10 t500

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à

30 t1500

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t2000

Destination lointaineNormale 40

Avec services additionnels120

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à

10 t1000

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à

30 t2000

Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t3000

»

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :

« 4° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19, exploité selon les Annexes III (Partie ORO) et IV (Partie CAT) du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012 dans le cadre d’un service aérien non régulier ou des Annexes VI (Partie NCC) et VII (Partie NCO) du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 965/2012 du 28 octobre 2012 modifié par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 800/2013 du 25 août 2013. Dans le cas des Annexes VI et VII citées précédemment, on entend par « passager » tout personne prenant place à bord dont la présence n’est pas indispensable à la conduite de l’aéronef ou de sa mission.

« Sont exclus de l’application du présent article, les transports sanitaires, de greffon, de secours, les activités spécialisées relevant de l’Annexe VIII du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012, et les activités de formation au sens du règlement (CE) n° 1178/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2012, Annexe VII (Partie ORA). »

« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef (MTOW ou MMCD) ».

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics.

Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :

- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;

- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.

Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.

Concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation. L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés. Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Émilie Bonnivard · DR

Voir les 5 cosignataires

Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Rolland et Mme Dalloz

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003796. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale