Amendement n° I-3333 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
RetiréDéposé par Stéphane Delautrette · Après l’après l'article 26, insérer l'article suivant: du texte n° 324.
- Déposé le
- 19 octobre 2024
- État
- Retiré
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Le tableau du second alinéa du a du A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité en euros
2023
2024
2025
A partir de 2026
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
Tonne
45
52
59
65
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
Tonne
53
58
61
65
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
Tonne
43
46
48
50
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C
Tonne
40
51
58
65
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D
Tonne
36
40
44
50
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D
Tonne
33
36
44
50
H. - Autres installations autorisées
Tonne
58
61
63
65
II. – Le tableau du second alinéa du b au A du 1 l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
Quotité en euros
2023
2024
2025
A partir de 2026
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
Tonne
18
20
22
25
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
Tonne
18
20
22
25
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
Tonne
14
14
14
15
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
Tonne
17
18
19
20
E. - Installations relevant à la fois des A et B
Tonne
14
17
20
25
F. - Installations relevant à la fois des A et C
Tonne
12
13
14
15
G. - Installations relevant à la fois des B et C
Tonne
11
12
14
15
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D
Tonne
13
15
17
20
I. - Installations relevant à la fois des C et D
Tonne
9
9
9
10
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C
Tonne
11
12
14
15
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D
Tonne
9
12
13
20
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D
Tonne
5
6
7
10
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D
Tonne
3
5
6
10
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants
Tonne
5,5
6
7
7,5
O. - Autres installations autorisées
Tonne
22
23
24
25
III. – L’article 266 nonies est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
Pourquoi cet amendement ?
Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Alors même que ces dernières sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003333. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale