Amendement n° I-1712 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
RejetéDéposé par Stéphane Delautrette · Après l’après l'article 26, insérer l'article suivant: du texte n° 324.
- Déposé le
- 18 octobre 2024
- Décidé le
- 8 novembre 2024
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Le 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :
« 7. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
II. – Le 7 de l’article 266 septies du code des douanes est ainsi rétabli :
« 7. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L 541‑9 à L 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
III. – Le 7 de l’article 266 octies du code des douanes est ainsi rétabli :
« 7. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
IV. – Le 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un C ainsi rédigé :
« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité
de perception
Quotité (en euros)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A partir
de 2025
A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
24
25
37
45
52
59
65
B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
34
35
47
53
58
61
65
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B
tonne
17
18
30
40
51
58
65
D.-Autres installations autorisées
tonne
41
42
54
58
61
63
65
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation
des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A partir
de 2025
A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
tonne
12
12
17
18
20
22
25
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
tonne
12
12
17
18
20
22
25
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
tonne
9
9
14
14
14
14
15
D.-Installations relevant à la fois des A et B
tonne
9
9
14
14
17
20
25
E.-Installations relevant à la fois des A et C
tonne
6
6
11
12
13
14
15
F.-Installations relevant à la fois des B et C
tonne
5
5
10
11
12
14
15
G.-Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
3
3
8
11
12
14
15
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
_
_
4
5,5
6
7
7,5
I.-Autres installations autorisées
tonne
15
15
20
22
23
24
25
»
Pourquoi cet amendement ?
Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.
Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs de prévention et de gestion des déchets qui leur étaient fixés par la réglementation.
Amendement travaillé avec Amorce
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001712. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale