Amendement n° I-1657 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
AdoptéDéposé par Eva Sas sur l’article 12 du texte n° 324.
- Déposé le
- 18 octobre 2024
- Décidé le
- 26 octobre 2024
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle »
les mots :
« à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025, et pour les exercices suivants, une contribution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5,5 % ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 8, 9, 10 et 12, procéder à la même suppression.
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2025. ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à pérenniser la contribution exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime. Le régime d'imposition forfaitaire actuel dont bénéficient les entreprises du fret maritime leur permet de minimiser leur impôt sur les sociétés, puisque celui-ci est calculé selon le tonnage des navires plutôt que sur leurs bénéfices réels. En conséquence, des groupes comme CMA CGM n’ont payé que 2 % d’impôt sur les sociétés en 2021.
Bien que ce régime fiscal favorable de la taxation au tonnage ait initialement été conçu pour protéger les armateurs européens face à la concurrence étrangère, il est aujourd’hui nécessaire de mieux encadrer la fiscalité de ces entreprises pour qu’elle reflète davantage la réalité de leurs profits. C’est pourquoi nous proposons de pérenniser la contribution exceptionnelle prévue à l’article 12 du présent projet de loi de finances, tout en maintenant les mêmes conditions d’application : cette taxe ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. De plus, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales (comme les créances de report en arrière des déficits) ne seront imputables sur cette taxe.
Ainsi, cette mesure a pour objectif de garantir une contribution fiscale plus équitable des entreprises de fret maritime, en adéquation avec leur capacité financière réelle.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001657. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale