Ce que propose l’amendement

Le 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 3° ne s’applique pas aux œuvres pour lesquelles l’intervention humaine n’est pas majoritaire ; ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à exclure du taux réduit de TVA les productions artificielles dans le cadre des œuvres littéraires.

En effet, le taux réduit de TVA vise à promouvoir et encourager le développement des "œuvres de l'esprit", telles que décrites dans le commentaire des dispositions fiscales BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.

Toutefois, ces œuvres de l'esprit ne prennent leur sens qu'a partir où elles sont réellement issues d'un esprit, et non d'une intelligence artificielle. Le fait de solliciter, de la part d'un logiciel, la rédaction intégrale d'un manuscrit à partir d'une simple idée fait perdre peut dissuader de nombreux auteurs qui consacrent leur temps à la rédaction d'une œuvre, et entraine un déséquilibre dans le traitement de faveur auquel ils ont légitimement droit.

En conséquence, cet amendement exclura les œuvres majoritairement rédigées par un tiers artificiel de la TVA à taux réduit pour leur appliquer le taux commun de 20%.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Michel Guiniot · RN

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001168. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale