Amendement n° I-176 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
Non soutenuDéposé par Philippe Fait · Après l’après l'article 13, insérer l'article suivant: du texte n° 324.
- Déposé le
- 15 octobre 2024
- Décidé le
- 26 octobre 2024
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pourquoi cet amendement ?
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :
- Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation;
- Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés.
La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placements.
Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible. Ces fonds, par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).
Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants, et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants…). Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais. Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’État étant quasi nulle.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0324P1D1N000176. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale