Amendement n° CL138 au texte n° 2681 – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
TombéDéposé par Jean-François Coulomme sur l’article premier du texte n° 2681.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- Décidé le
- 8 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.
Cette exclusion devrait plaire au gouvernement puisque depuis plusieurs années, les pouvoirs publics présentent la lutte contre le narcotrafic comme une priorité majeure de la politique pénale et comme l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public.
Dans ces conditions, il apparaît contradictoire de promouvoir simultanément une procédure ayant précisément pour objet d'éviter la tenue d'un procès criminel complet pour certaines des infractions les plus graves liées à ces activités qui seraient responsables de tous les maux de notre société.
En effet, le procès criminel ne sert pas uniquement à constater la culpabilité d'un accusé. Il permet également de mettre en lumière les mécanismes des organisations criminelles, les conditions de commission des faits, le rôle des différents protagonistes et les conséquences des activités poursuivies. Cette fonction de publicité et de mise au jour des réseaux revêt une importance particulière en matière de trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, le présent projet de loi participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, nous savons pertinemment, comme c’est toujours le cas, que ces mécanismes verront régulièrement leur champ d'application élargi au fil des réformes successives.
Enfin, le respect des droits de la défense est un principe fondamental dans notre droit. Derrière cette procédure se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à choisir entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.
Enfin, si le Gouvernement justifie cette réforme par des considérations d'efficacité procédurale, l'engorgement des juridictions ne saurait à lui seul justifier que les crimes liés au trafic de stupéfiants soient soustraits aux garanties attachées à un débat public et contradictoire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000138.