Amendement n° CL137 au texte n° 2681 – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
RejetéDéposé par Gabrielle Cathala sur l’article premier du texte n° 2681.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- Décidé le
- 8 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat.
Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.
La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000137.