Amendement n° CL72 au texte n° 2681 – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
TombéDéposé par Colette Capdevielle sur l’article premier du texte n° 2681.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- Décidé le
- 8 juin 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 »
la référence :
« 222‑23 ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.
En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000072.