Ce que propose l’amendement

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« 222‑23‑1 et 222‑24 »

la référence :

« 222‑23 ».

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.

En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Colette Capdevielle · SOC

Voir la liste publiée des signataires

Mme Capdevielle, Mme Allemand, M. Christophle, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. William, M. Houlié et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000072.