Ce que propose l’amendement

À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot :

« que »,

insérer les mots :

« s’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de permettre la recherche et l’identification de l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction et ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à encadrer davantage le recours à la technique visant à analyser une empreinte génétique pour la comparer avec les données de plateformes de tests ADN récréatifs étrangères. Il prévoit que la mesure ne pourra être ordonnée que s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen pour atteindre l’objectif d’identification de l’auteur du crime ou de la victime.

Dans la mesure où ces tests généalogiques récréatifs sont prohibés en France et que cette technique conduira à envoyer le patrimoine génétique de nos concitoyens à des plateformes établies à l’étranger sans réelles garanties pour la protection des données, cet amendement permet de veiller à ce qu’elle ne soit mise en oeuvre qu’à titre subsidiaire.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Paul Molac · LIOT

Voir le cosignataire

M. Molac et M. Huwart

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000057.