Amendement n° CL25 au texte n° 2681 – Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
RejetéDéposé par Léa Balage El Mariky sur l’article premier du texte n° 2681.
- Déposé le
- 3 juin 2026
- Décidé le
- 8 juin 2026
Ce que propose l’amendement
I. – Après le mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 39 :
« s’assure que l’accusé reconnaît les faits et qu’il accepte la qualification légale retenue. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 44, supprimer les mots :
« et de son acceptation de la proposition de peines ».
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44.
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et des peines acceptées ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer les mots :
« et que les peines que l’accusé a librement acceptées ».
VII. – En conséquence, après le mot :
« avocat »,
supprimer la fin du même alinéa 59.
VIII. – En conséquence, après le mot :
« légale »,
supprimer la fin de l’alinéa 61.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« Art. 380‑33. – L’arrêt de la cour d’assises est motivé, d’une part, par les constatations que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et d’autre part, s’agissant de la peine prononcée, par la justification des peines au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit qu'aucune indication relative à la nature ou au quantum de la peine susceptible d'être proposé ne puisse être communiquée lors de l'entretien préalable. Il vise à garantir que l'accord de la personne mise en examen porte exclusivement sur le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus et non sur l'anticipation d'un avantage pénal. La procédure de jugement des crimes reconnus doit en effet exclusivement reposer sur la reconnaissance des faits par la personne mise en examen et doit donc résulter d'un choix libre et éclairé portant sur la procédure elle-même et non sur l'espoir d'obtenir une peine plus favorable. À défaut, la procédure risquerait de s'apparenter à une véritable négociation pénale, dans laquelle la perspective d'une sanction réduite pourrait conduire certains mis en examen à privilégier cette voie pour des considérations étrangères à l'établissement de la vérité, avec le risque de voir se développer des aveux d'opportunité.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000025.