Amendement n° CL38 au texte n° 2454 – Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
RejetéDéposé par Hervé Saulignac sur l’article 6 du texte n° 2454.
- Déposé le
- 21 février 2026
- Décidé le
- 25 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113‑24. – Une commune nouvelle dont les obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, dispose d’un délai de six ans à compter de la date de sa création avant que ces obligations ne lui soient applicables. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l’esprit de cet article mais en le rapprochant de l’objectif initial de la proposition de loi : la simplification du droit des communes nouvelles.
Notre groupe partage la nécessité de faciliter la transition des anciennes communes constitutives vers des obligations qui ne s’imposaient pas à elles jusqu’à leur fusion. Cela peut être d’autant plus justifié lorsque ces obligations impliquent la réalisation préalable de documents de planifications ou d’études ou encore l’adhésion à un établissement ou syndicat de coopération intercommunale.
L’approche par un régime complexe de dérogations à la main des préfets ne nous paraît pas souhaitable. Elle crée une complexité et une incertitude pour les maires qui seront dépendants d’une décision préfectorale qui pourra par ailleurs, à situations comparables, varier d’un département à l’autre générant de légitimes incompréhensions.
Il ne nous semble par ailleurs pas souhaitable de donner au Préfet un tel pouvoir de dérogation à des mesures de rang législatif dont les communes nouvelles seraient seules bénéficiaires alors même que des communes franchissant des seuils de population de manière plus classique pourraient légitimement espérer des aménagements de même nature.
Enfin la durée retenue, pouvant aller jusqu’à trois renouvellement généraux après la création de la commune nouvelle apparaît manifestement excessif. Comment justifier qu’une commune puisse s’exonérer de ses obligations au titre de la loi SRU pour une durée qui, avec la période triennale initiale, pourrait donc aller jusqu’à 21 ans !
Nous proposons donc un système simple, lisible pour les élus locaux et équilibré dans sa durée : Que les communes nouvelles soient exonérées pendant une durée de six ans suivant leur création de l’ensemble des obligations qui ne s’imposaient pas antérieurement aux communes constitutives mais qui résultent de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2454P0D1N000038.