Amendement n° CL19 au texte n° 2312 – Garantir le droit d’accès aux origines personnelles
RejetéDéposé par Sandra Regol · Après l’après l'article premier, insérer l'article suivant: du texte n° 2312.
- Déposé le
- 30 avril 2026
- Décidé le
- 6 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique définis à l’article 1er de la présente loi, respectent un principe général d’anonymat des tiers ainsi qu’un principe de consentement libre, éclairé et exprès des personnes concernées.
Nul ne peut être identifié, directement ou indirectement, à partir des données issues de ces examens sans son consentement préalable.
Ces examens ne peuvent conduire à révéler l’identité d’un tiers ni à établir un lien de filiation en l’absence du consentement exprès des personnes concernées. Les modalités d’application du présent article, dont les possibilités d’informer les personnes concernées en respectant leur anonymat, sont précisées par décret pris en Conseil d’État.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de repli vise à poser des garanties fondamentales en matière de respect de la vie privée dans le cadre des tests génétiques à visée généalogique.
La reconnaissance d’un droit d’accès aux origines ne peut se faire au détriment des droits des tiers, notamment leur droit à l’anonymat et à la protection de leur vie privée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2312P0D1N000019.