Amendement n° CL28 au texte n° 2180 – Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
RejetéDéposé par Michaël Taverne sur l’article premier du texte n° 2180.
- Déposé le
- 6 février 2026
- Décidé le
- 11 février 2026
Ce que propose l’amendement
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue »
les mots :
« magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent ».
Pourquoi cet amendement ?
Par le présent amendement, il est prévu de confier au juge judiciaire la possibilité d'annuler l'injonction de soins psychiatriques plutôt qu'au juge administratif. En effet, s'agissant de mesures de facto privatives de liberté, et donc de libertés individuelles, le juge compétent doit être, comme cela est par principe le cas dans notre droit, le juge judiciaire.
En plus d'unifier l'ensemble des procédures prévues par le présent article autour du juge judiciaire, il permet de le mettre en conformité avec les principes de notre ordre législatif.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000028.