Amendement n° CL191 au texte n° 1470 – Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
RetiréDéposé par Estelle Youssouffa sur l’article 2 du texte n° 1470.
- Déposé le
- 5 juin 2025
- Décidé le
- 11 juin 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Le 2° de l’article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d’un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d’hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000191.