Amendement n° CL54 au texte n° 1470 – Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
TombéDéposé par Sandra Regol sur l’article 11 du texte n° 1470.
- Déposé le
- 5 juin 2025
- Décidé le
- 12 juin 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« , sauf impossibilité dûment justifiée »
les mots :
« ou de l’adulte approprié mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la justice pénale des mineurs désigné par le juge des libertés et de la détention ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux garantir la protection des mineurs lors des visites domiciliaires. En effet, l’article tel que rédigé actuellement permet aux agents procédant aux visites de retenir une personne jusqu’à 4 heures lorsque cette personne est susceptible de fournir des renseignements, un régime inspiré des dispositions existant dans le cas du terrorisme.
Afin de prendre en compte la protection spécifique dont doivent faire l’objet les mineurs, il prévoit que son représentant légal doit l’assister en cas de retenue. Toutefois, il est précisé qu’il est possible de passer outre cette obligation en cas d’impossibilité dûment justifiée. L’amendement propose de supprimer la possibilité de procéder à la retenue du mineur sans son représentant légal ou, pour permettre plus de souplesse, sans un adulte approprié au sens du code de la justice pénale des mineurs.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000054.