Amendement n° CL295 au texte n° 907 – Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Non soutenuDéposé par Paul Molac sur l’article 14 du texte n° 907.
- Déposé le
- 28 février 2025
- Décidé le
- 6 mars 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du présent code lorsqu’il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l’article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à s’assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l’objet d’une publicité au Journal officiel.
Le Conseil national des barreaux estime qu’il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d’identité d’emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n’entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d’une identité d’emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000295.