Ce que propose l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , et avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou de son représentant légal. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« tenante »,

insérer les mots :

« et que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« tenante »,

insérer les mots :

« ou si le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur n’y consent pas, ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Martine Froger · LIOT

Voir le cosignataire

Mme Froger et M. Molac

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000063.