Amendement n° CF11 au texte n° 2115 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
RetiréDéposé par Christine Pirès Beaune · Après l’après l'article 9 bis, insérer l'article suivant: du texte n° 2115.
- Déposé le
- 3 décembre 2025
- Décidé le
- 9 décembre 2025
Ce que propose l’amendement
Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Pourquoi cet amendement ?
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, ce marché de niche est complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés, proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000011.