Amendement n° I-CF661 au texte n° 324 – Projet de loi de finances pour 2025
RejetéDéposé par Benjamin Lucas-Lundy · Après l’après l'article 13, insérer l'article suivant: du texte n° 324.
- Déposé le
- 13 octobre 2024
- Décidé le
- 18 octobre 2024
Ce que propose l’amendement
Compléter le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Pourquoi cet amendement ?
Les inégalités de salaires ont des conséquences importantes sur la paupérisation de la société française et la stagnation du pouvoir de vivre. Cet amendement vise à établir un budget plus juste et efficace socialement en comptant les rémunérations dépassant le seuil de 1 à 20 dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B0324P1D1N000661.