Amendement n° AS59 au texte n° 2538 – Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
RejetéDéposé par Christine Loir sur l’article 2 bis b du texte n° 2538.
- Déposé le
- 30 avril 2026
- Décidé le
- 6 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code. »
Pourquoi cet amendement ?
L’article 2 bis B, introduit par le Sénat, ouvre la possibilité de racheter ou liquider par anticipation les droits constitués au titre d’un plan d’épargne retraite lorsque l’enfant à charge du titulaire est atteint d’une affection grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cette mesure constitue une avancée utile pour les familles confrontées à une dégradation brutale de leur situation financière. Lorsqu’un enfant tombe gravement malade, se trouve en situation de handicap ou est victime d’un accident grave, les parents peuvent être contraints de réduire ou d’interrompre leur activité professionnelle, tout en supportant des frais supplémentaires liés aux soins, aux déplacements, à l’hébergement ou à l’adaptation du quotidien.
Toutefois, la rédaction actuelle peut être utilement sécurisée. Elle mentionne l’affection grave, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, sans préciser selon quelles références juridiques ces situations doivent être appréciées.
Le présent amendement reprend la logique déjà retenue à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier pour l’invalidité. En effet, cet article prévoit que l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Dans le même esprit, le présent amendement précise que l’affection grave, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité de l’enfant à charge du titulaire s’apprécie au regard des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544-1 et L. 544-2 du même code.
Cette rédaction permet de sécuriser le dispositif sans le restreindre aux seuls bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale. Elle garantit ainsi une application plus claire, plus objective et plus effective du nouveau cas de déblocage anticipé prévu par le Sénat.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
- Texte examiné : proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2538P0D1N000059.