Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :

« La décision autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. »

Pourquoi cet amendement ?

Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.

Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.

Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Marine Hamelet · RN

Voir les 11 cosignataires

Mme Hamelet, Mme Dogor-Such, M. Bentz, Mme Mélin, M. Frappé, M. Muller, Mme Loir, Mme Bamana, Mme Pollet, M. Odoul, M. Casterman et M. Renault

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000305.