Amendement n° AS129 au texte n° 2401 – Fin de vie
RejetéDéposé par Élise Leboucher, rapporteur sur l’article 6 du texte n° 2401.
- Déposé le
- 30 janvier 2026
- Décidé le
- 4 février 2026
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.
La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.
Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :
1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;
2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000129.