Ce que propose l’amendement

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.

Lorsque l’AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l’encontre de toute personne ou société mise en cause.

Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d’informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.

En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Daniel Labaronne, rapporteur · EPR

Voir le cosignataire

M. Labaronne, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Coquerel

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000565.