Amendement n° AS467 au texte n° 2115 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
AdoptéDéposé par Patrick Hetzel, rapporteur sur l’article 22 quater du texte n° 2115.
- Déposé le
- 8 décembre 2025
- Décidé le
- 10 décembre 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »
Pourquoi cet amendement ?
L’amendement vise à simplifier le cadre procédural dans lequel s’inscrivent les contrôles en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, diligentés par les officiers de police judiciaire et les agents agissant sur leur ordre et sous leur autorité ce qui concernera en pratique les agents de l’Office national antifraude.
En l’état actuel du droit ces agents sont autorisés à mener ces contrôles sur le fondement d’une réquisition du procureur de la République, en application de l’article L. 78‑2‑1 du code de procédure pénale. Cette procédure nécessite dès lors une instruction par le parquet ce qui contribue à ralentir l’action des forces de l’ordre en matière de lutte contre le travail dissimulé.
L’amendement propose de substituer à la réquisition préalable par le parquet, une autorisation sur simple information du parquet, qui conserve la faculté de s’opposer au contrôle. Cette procédure permettra ainsi à la fois d’alléger la charge administrative induite par l’élaboration des réquisitions par le procureur de la République, tout en préservant la faculté dont il dispose de s’opposer à un tel contrôle. Cette évolution procédurale s’inspire des dispositions de l’article L. 172‑4 du code de procédure pénale, régissant les contrôles réalisés par les inspecteurs de l’environnement. En effet, ces derniers sont autorisés à rechercher et constater les infractions après information préalable du procureur de la République qui peut s’opposer au contrôle.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000467.