Ce que propose l’amendement

Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à renforcer la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et les organismes de protection sociale en matière de fraude sociale. Dans le droit actuellement en vigueur, la communication de ces éléments repose essentiellement sur le volontariat des magistrats ou des greffiers, ce qui conduit à une transmission lacunaire des fraudes détectées au cours des procédures judiciaires. Cette situation crée des angles morts importants, fragilise l’action des organismes chargés de protéger l’intégrité des prestations et nuit à l’efficacité globale de la lutte contre la fraude.

En substituant au régime facultatif une obligation de communication, tout en prévoyant une exception strictement encadrée lorsque cette transmission risquerait de compromettre une procédure en cours, l’amendement établit un cadre de coopération solide, continu et juridiquement sécurisé.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Angélique Ranc · RN

Voir les 14 cosignataires

Mme Ranc, M. Ménagé, Mme Bamana, M. Bentz, M. Bernhardt, Mme Delannoy, Mme Dogor-Such, M. Dussausaye, M. Florquin, M. Frappé, M. Lioret, Mme Loir, Mme Mélin, M. Muller et M. Emmanuel Taché

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000183.