Amendement n° AS108 au texte n° 2115 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Non soutenuDéposé par Karine Lebon sur l’article 10 du texte n° 2115.
- Déposé le
- 4 décembre 2025
- Décidé le
- 10 décembre 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« « I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000108.