Amendement n° AS2 au texte n° 1956 – Défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales
RejetéDéposé par Christine Loir · Après l’après l'article premier, insérer l'article suivant: du texte n° 1956.
- Déposé le
- 15 novembre 2025
- Décidé le
- 19 novembre 2025
Ce que propose l’amendement
Le bénéfice de toute mesure fiscale relative aux pensions alimentaires, qu’il s’agisse d’une exonération pour le bénéficiaire ou d’un avantage pour le débiteur, est conditionné à la preuve du versement effectif de la pension, par tout moyen, notamment par le recours à l’intermédiation financière mentionnée à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Pourquoi cet amendement ?
Le rapport n° 485 du Sénat au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur les familles monoparentales, recommande de généraliser l’intermédiation publique pour sécuriser le versement des pensions alimentaires, en réponse au nombre élevé d’impayés constatés (30 à 35 % selon la CNAF).
La proposition de loi actuelle instaure un avantage fiscal unilatéral pour les pensions perçues, sans exiger aucune garantie de versement effectif. Cela revient à accorder un bénéfice fiscal même en cas de non-paiement, ce qui contredit les objectifs de justice économique entre les parents.
Le présent amendement vise à réintroduire une condition minimale de justice : pour qu’une pension soit fiscalement valorisée (qu’il s’agisse d’une exonération chez le receveur ou d’un avantage chez le payeur), il faut qu’elle soit réellement versée.Le recours à l’intermédiation CAF/ARIPA, déjà disponible et déployée, permet d’en attester simplement. C’est une solution pratique, vérifiable, et équitable.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1956P0D1N000002.