Amendement n° AS1020 au texte n° 1100 – Fin de vie
RejetéDéposé par Philippe Juvin sur l’article 6 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 5 avril 2025
- Décidé le
- 29 avril 2025
Ce que propose l’amendement
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Recueille l’avis d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue par le 4° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N001020.