Ce que propose l’amendement

I. − Compléter l’alinéa 5 par le mot :

« écrit ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. − L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à préciser que les avis rendus dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique le sont par écrit.

Un avis écrit est en effet susceptible d’effacer les ambiguïtés qui peuvent survenir dans les communications orales. Il s’agit donc de s’assurer que les informations importantes sont communiquées de manière claire et précise, ce qui est crucial dans des décisions aussi sensibles que celles prises dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

La forme écrite permet, au surplus, de s’assurer que le patient a été informé de manière complète et compréhensible et ceci contribue à renforcer le caractère libre et éclairé de son consentement.

Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Thomas Ménagé · RN

Voir les 4 cosignataires

M. Ménagé, M. Bernhardt, Mme Pollet, Mme Lorho et M. Dussausaye

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000911.