Amendement n° AS787 au texte n° 1100 – Fin de vie
RetiréDéposé par Michel Lauzzana sur l’article 9 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 5 avril 2025
- État
- Retiré
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.
Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000787.