Amendement n° AS772 au texte n° 1100 – Fin de vie
AdoptéDéposé par Karen Erodi sur l’article 18 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 2 mai 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II du présent article, aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vient préciser qu’aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Hormis les actes et délivrances réalisés par les professionnels de santé, il prévoit l’interdiction de toute rémunération ou gratification en l’échange d’un service réalisé au cours de la procédure. Ce faisant, il vise à prévenir le développement de toute activité lucrative ou commerciale autour du droit à l’aide à mourir (comme par exemple, mettre à disposition ou privatiser un lieu pour réaliser une aide à mourir contre rémunération).
Les fins de vie ne sont pas à vendre : si certains s’imaginent déjà spéculer sur la fin de vie, conquérons une vraie loi dans laquelle le marché n’aurait aucun droit de regard !
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000772.