Ce que propose l’amendement

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »

les mots :

« est obligatoire, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire ».

Pourquoi cet amendement ?

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Karen Erodi · LFI-NFP

Voir les 70 cosignataires

Mme Erodi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000745.