Amendement n° AS741 au texte n° 1100 – Fin de vie
RetiréDéposé par René Pilato sur l’article 9 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 30 avril 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque la personne satisfait aux conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour procéder à l’administration. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés prévus au II bis de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000741.