Amendement n° AS685 au texte n° 1100 – Fin de vie
RejetéDéposé par Élise Leboucher, rapporteur sur l’article 4 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 28 avril 2025
Ce que propose l’amendement
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une rédaction ou d'une actualisation récente (soit trois ans).
La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces cas spécifiques au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir et invitent le Gouvernement à lever ce gage.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000685.