Amendement n° AS577 au texte n° 1100 – Fin de vie
RetiréDéposé par Paul-André Colombani sur l’article 12 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 30 avril 2025
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Pourquoi cet amendement ?
L’article 12 prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui l’a formulée, devant la juridiction administrative.
Cet amendement vise à s’assurer que la personne peut également formuler un recours sur la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l’article 12, lorsque le médecin prend connaissance d’informations le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être.
Cette décision ayant les mêmes conséquences que la décision en cas de demande d’aide à mourir, il convient qu’elles ouvrent aux mêmes dispositions de recours.
Si la précision apportée par cet amendement n’était pas adoptée, cela aboutirait à une situation où une personne pourrait faire un recours en cas de décision négative sur une demande d’aide à mourir, mais ne pourrait rien faire si le médecin mettait fin à la procédure, après l’avoir acceptée dans un premier temps.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000577.