Amendement n° AS282 au texte n° 1100 – Fin de vie
RetiréDéposé par Thibault Bazin sur l’article 5 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 3 avril 2025
- Décidé le
- 29 avril 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sous réserve que les professionnels mentionnés aux 2° et 3° aient rendu un avis favorable concernant la demande d’aide à mourir ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Pourquoi cet amendement ?
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Par ailleurs, il n'a de sens de proposer au malade de l'orienter vers d'autres professionnels spécialisés que si ces derniers peuvent donner leur avis et que celui-ci a du poids, c'est que prétend clarifier l'amendement.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000282.