Amendement n° AS234 au texte n° 1100 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 2 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 2 avril 2025
- Décidé le
- 11 avril 2025
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou, »,
insérer le mot :
« uniquement »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.
Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique le proche ayant fait le geste.
Tel est le sens de cet amendement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N000234.