Amendement n° AS96 au texte n° 1085 – L’intérêt des enfants
AdoptéDéposé par Perrine Goulet, rapporteur sur l’article 6 du texte n° 1085.
- Déposé le
- 17 janvier 2026
- Décidé le
- 21 janvier 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient »
les mots :
« 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».
Pourquoi cet amendement ?
L’article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L’article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l’étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance.
Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n’est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l’enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l’enfant).
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000096.